21. Toute infraction à l’un ou l’autre des troisième et quatrième alinéas de l’article 12 rend le contrevenant passible:1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une récidive additionnelle.